Limites au remboursement du compte courant d'associés exploitants
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
04/03/2008
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2008
La Cour de cassation a rendu un arrêt remarqué en matière de remboursement d'un compte courant d’associés exploitant.
Le compte courant d'associéCette décision est datée du 09 octobre 2007.
Avant d'en faire l'analyse, quelques principes sont à rappeler.
Le compte courant d’associé permet des flux financiers entre un ou des associés d'une part et la société d'autre part.
Le compte courant d’associé qui peut être créé, soit au moment de la constitution de la société, soit en cours de vie sociale, a différents intérêts.
En effet, l’avance en compte courant permet d’une part, de dispenser la société de recourir aux prêts bancaires et donc aux intérêts idoines.
Il a pour but d’assurer à la société des facilités de trésorerie en augmentant de façon plus ou moins substantielle le fond de roulement de cette dernière.
L’avance en compte courant permet aussi de constituer une garantie pour les banques dans les cas où le capital social semble insuffisant au moment de la souscription d'un engagement bancaire.
D’une manière générale, l’avance en compte courant d’associé est considérée comme un instrument de financement extra-bancaire.
Le compte courant d’associé peut être créditeur ou débiteur.
Des difficultés peuvent rapidement naître lorsque les valeurs contenues dans le compte courant d’associé deviennent importantes au regard de la situation financière de la société.
En effet, tout associé est en droit de réclamer, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.
Il est donc conseillé de prévoir, dans la convention de compte courant, que les fonds en compte courant ne pourront être retirés qu’après un certain délai de préavis.
Il peut être en outre précisé dans les statuts ou dans la convention de compte que les sommes qui seront retirées ne pourront dépasser chaque trimestre telle proportion.
Ainsi les modalités de remboursement du compte courant sont précisées, en principe, dans les statuts ou dans une convention passée entre l’associé prêteur et la société.
Ce droit en remboursement immédiat ne peut pas être supprimé par une décision collective imposant un blocage des avances en compte courant, en l’absence d’accord unanime des associés.
Il existe peu de possibilités de s’opposer, en dehors de toute convention, au remboursement du compte courant d’associé au profit de celui qui en demande le retrait.
Cependant, nombreuses sont les sociétés dans lesquelles les associés ont fait des apports en compte courant de façon égale en respectant strictement cet équilibre.
Certaines Cours d’Appel décident que l’exigence brutale du remboursement du montant de son compte courant par un associé tend à une rupture de l’équilibre existant entre les apports en compte courant de chacun des associés.
La Jurisprudence en déduit qu’un tel comportement apparaît donc contraire à l’affectio societatis (la volonté d’être associé) qui doit animer tous les associés.
Par conséquent, certains arrêts de Cour d’Appels indiquent qu’une demande de remboursement d’un compte courant d’associé peut être analysée comme une demande manifestement contraire à l’intérêt social de la Société.
Prenons l’exemple dans lequel une Société a bénéficié pendant de nombreuses années d’apports égaux en compte courant par les associés.
Si l’un des associés demande le remboursement de son compte courant, les tribunaux pourraient s’y opposer au motif que cette demande de remboursement romprait le pacte social et serait ainsi contraire à l’esprit de société.
Les Juges ont donc le pouvoir souverain d’analyser le comportement de l’associé qui demande le remboursement du compte courant.
Cette analyse se fait évidemment au regard de la situation financière de la société et de l’égalité qui a pu préexister dans le cadre des apports en compte courant, entre associés.
La Cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 09 octobre 2007, pris une décision intéressante.
Cette décision porte sur l'analyse la validité des clauses que l'on peut trouver dans les statuts.
La clause sujette à l'analyse de la Cour Suprême stipulait que le remboursement se ferait en fonction de la trésorerie disponible et nécessaire à la poursuite de l'exploitation de la société.
La Cour de cassation a validé cette clause en estimant qu'elle n'était pas potestative.
Cela signifie sans ambages que pour la Cour suprême l'intérêt de la société prime sur la demande de remboursement d'un compte courant d'associé.
Liens- Voir l'autre article sur le compte courant d'associé d'Alexis Gaucher Piola
- Le compte courant d'associés
- Cour de cassation
Cet article n'engage que son auteur.
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