Le défaut de paiement de fermage
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
06/04/2016
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2016
Selon le Code Rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes précités.
Le paiement du fermage est l’une des principales obligations mises à la charge du fermier.
Par conséquent, si le fermier ne paie pas son loyer à l’échéance convenue, le bailleur peut lui adresser une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes d’un délai de 3 mois à compter de cette mise en demeure, si le fermier n’a toujours pas payé, le propriétaire doit lui envoyer une nouvelle mise en demeure qui ouvre un nouveau délai de 3 mois pour régler la dette locative.
Si le fermier n’a toujours pas réglé aux termes de ce second délai, le bailleur a la possibilité d’agir devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux afin de solliciter la résiliation du bail qui sera alors automatiquement constatée par le Juge, assortie d’une expulsion.
Si en revanche la dette locative porte sur deux échéances, dans ce cas, une seule mise en demeure est nécessaire : Par conséquent, un seul délai de 3 mois permet de saisir le Tribunal.
Il convient, d’autre part, de préciser que le défaut de paiement récurrent des fermages prive le fermier de la possibilité de céder son bail.
En effet, le fermier qui ne s’est pas régulièrement acquitté de ses obligations nées du bail, et notamment son obligation de payer le fermage, ne peut bénéficier de la faculté de le céder.
C’est ce qu’a décidé notamment la Cour de Cassation, dans son arrêt rendu récemment le 3 décembre 2015.
Par conséquent, si le bailleur peut tolérer des retards de paiement et accepter l’idée de ne pas saisir le Tribunal en résiliation du bail, il aura toujours la possibilité de refuser au fermier la cession du bail à ses descendants, par exemple, au seul motif qu’il y a eu des paiements de fermage récurrents.
Cet article n'engage que son auteur.
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