Droit de préemption de la SAFER sur les bâtiments agricoles
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
20/09/2007
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Aux termes des dispositions de l’article L 143-1 du Code rural, le droit de préemption de la SAFER porte sur les fonds agricoles ou les terrains à vocation agricole. Toujours selon cet article, ce droit de préemption peut également être exercé sur des bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
PrécisionsLa préemption de la SAFER joue uniquement si le caractère agricole du terrain peut être retenu au moment du projet de vente.
Cela signifie que si le terrain a perdu sa vocation agricole ou sa nature agricole au moment du projet de vente, alors ces derniers échappent à la préemption de la SAFER.
Prenons l’exemple d’un avis de projet de vente notifié à la SAFER et qui mentionne que la vente porte sur une ancienne maison à usage agricole.
La SAFER décide de préempter ce bâtiment aux lieux et place de l’acquéreur qui s’était présenté.
L’acquéreur qui s’était présenté a donc été évincé mais décide de mener une procédure judiciaire contre la SAFER afin que la décision de préemption soit annulée.
L’acquéreur a pu démontrer au Tribunal que le bâtiment en cause était, au moment de la vente, rénové et à usage d’habitation.
D’autre part, une partie de cette maison n’a pas été rénovée et en très mauvais état de telle sorte que cette partie ne peut servir à un usage agricole.
Le Tribunal a suivi le raisonnement de cet acquéreur et a annulé la préemption de la SAFER au motif que cette préemption ne portait pas sur un bâtiment agricole ou de nature agricole.
Ce droit de préemption ayant été annulé par le Tribunal, l’acquéreur a ainsi pu réaliser l’acquisition de ses bâtiments directement avec le vendeur.
Cet article n'engage que son auteur.
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