Marques: la saisie-contrefaçon
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
13/12/2016
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La contrefaçon est à la fois un délit civil et une infraction pénale, ce qui permet au ministère public d'agir d'office, notamment lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou intéressent des produits dangereux pour la santé ou la sécurité (CPI, art. L. 716-9, al. 5).
Selon cet article, est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
La contrefaçon est aussi un délit douanier. De ce fait, les marchandises suspectées d'être revêtues d'une marque contrefaisante peuvent être saisies, et les agents des douanes disposent de pouvoirs de perquisition dans les locaux professionnels.
Le titulaire de la marque privilégie en pratique le plus souvent la voie civile et exerce alors une action en contrefaçon de marque devant le Tribunal de Grande instance.
Mais attention, lorsque la marque supposée contrefaisante a fait l'objet d'un enregistrement, à l’INPI, alors l'action en contrefaçon du titulaire d'une marque antérieure est irrecevable s'il a eu connaissance de l'usage de la marque seconde et l'a toléré pendant 5 ans, à moins que le dépôt n'ait été effectué de mauvaise fo.
L'action en contrefaçon nécessite la collecte de preuves. La contrefaçon se prouve par tous moyens. Cependant le Code de la propriété intellectuelle prévoit une procédure de collecte des preuves exorbitante du droit commun, la saisie-contrefaçon. Elle est régie par l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Cet article n'engage que son auteur.
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