Vente d’exploitations viticoles : LA SAFER tenue à la garantie d'éviction
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
13/10/2009
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La garantie d’éviction s’entend comme celle consistant pour le vendeur à assurer à l’acquéreur la possession paisible sur l’immeuble que ce dernier acquiert et la protection contre tout risque d’éviction.
La garantie d'évictionLes vendeurs d’une exploitation viticole sont tenus envers leurs acquéreurs de la garantie d’éviction.
Selon le code civil, " le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu".
La SAFER est aussi considérée comme vendeur professionnel lorsqu’elle a participé à l' acte authentique (Sur ce sujet voir l'arrêt rendu par la Cour de Cassation : décision de la 3ème Chambre Civile du 6 mai 2009).
La garantie d’éviction s’entend comme celle consistant pour le vendeur à assurer à l’acquéreur la possession paisible sur l’immeuble que ce dernier acquiert et la protection contre tout risque d’éviction.
Le vendeur a l’obligation de n’accomplir aucun acte de nature à troubler la propriété, la possession ou la détention de l’acheteur.
Le vendeur ne doit, ni directement, ni indirectement, porter atteinte aux droits qu’il a cédés.
A titre d’exemple, le vendeur qui prétend être propriétaire de la marque viticole qu’il a pourtant vendue en même temps que l’exploitation viticole se rend l’auteur d’un trouble et peut être condamné à des dommages et intérêts au titre de la garantie d’éviction qu’il doit à son acquéreur.
Le vendeur doit aussi assurer la protection de son acquéreur contre les risques d’éviction qui peuvent résulter de l’action des tiers.
La SAFER, en qualité de prestataire de services, lorsqu’elle intervient à l’acte de vente, est qualifiée de vendeur professionnel selon la Cour de Cassation et est donc tenue d’indemniser les acquéreurs lorsque ceux-ci sont évincés partiellement ou totalement dans les droits qu’ils ont achetés.
Cet article n'engage que son auteur.
Historique
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