La tacite reconduction d’un bail rural de 25 ans
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
10/02/2012
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2012
Les dispositions du Code rural disposent que si la durée du bail rural initial est d’au moins 25 ans, il peut être convenu que le bail rural à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction.
Bail rural et reconduction
Les dispositions de l'article L. 416-3 du Code rural disposent que si la durée du bail rural initial est d’au moins 25 ans, il peut être convenu que le bail rural à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction.
Et force est de constater, dans la pratique, que les baux ruraux de 25 ans prévoient fréquemment une possibilité de tacite reconduction à l'échéance de la 25ème année, soit parce que cela correspond au vœu des parties au moment de la conclusion du bail, soit parce qu'il s'agit d'une clause type insérée dans le bail signé par les parties.
Il appartient alors à chacune des parties contractantes, le bailleur ou le fermier, si elles le souhaitent, et chaque année à compter de la 25ème, de donner un congé pour mettre fin au bail.
Dans ce cas précis, le congé doit être donné par acte extra judiciaire et prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donnée.
Ce congé n'a pas à être motivé et permet ainsi, lorsqu'il est délivré par le bailleur, de reprendre le bien à son profit, pour l’exploiter ou non, ou bien de conclure un nouveau bail avec un autre fermier.
Si aucun congé n'est délivré au-delà de la 25ème année, alors le bail se poursuit par tacite reconduction, et on peut raisonnablement estimer que ce sont les conditions du bail initial qui continue à jouer entre les parties.
Si les parties ne souhaitent pas la reconduction du bail à long terme, elles peuvent envisager de délivrer un congé au cours de la 21° année afin que le bail soit résilié au cours de la 25ème année.
En revanche, dans l'hypothèse où les clauses du bail ne prévoient pas de tacite reconduction, alors les termes de la loi précisent que le bail prend dans ce cas fin au terme stipulé sans que le bailleur ne soit tenu de délivrer congé.
Cependant, que le bail contienne une clause de tacite reconduction, ou bien qu'il n'en comporte pas, si le fermier se maintient dans les lieux au-delà de la date effective de libération des lieux stipulée dans le congé, le bailleur n'aura pas d'autre choix que de saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux pour demander son expulsion.
Cet article n'engage que son auteur.
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