Actualités du cabinet

La mise à disposition

Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le : 01/10/2006 01 octobre oct. 10 2006

La procédure de liquidation judiciaire d'une exploitation viticole est ouverte lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et lorsque son activité a cessé, ou lorsque le redressement qui a été préalablement recherché est manifestement impossible.

La Loi du 26 juillet 2005 qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2006 a apporté une réglementation supplémentaire afin de mettre sous protection, et au plus tôt, la personne physique ou morale qui menace de faire face à une cessation des paiements.

Cette Loi dite, "Loi de sauvegarde des entreprises", permet donc de protéger l’exploitation agricole en difficulté par un ensemble de dispositifs procéduraux de différentes sortes et qui peuvent se décomposer, à l’image d’un feuilleton, en plusieurs phases : une tentative de règlement amiable, une procédure de tentative de sauvegarde de l’entreprise, une procédure de tentative de redressement et en cas d'échec une liquidation judiciaire.

Ce n’est qu’en cas d’échec de l’une de ces procédures qu’intervient une liquidation judiciaire ou encore si l'une de ces procédures ne permet manifestement pas de parvenir a redresser l'exploitation.

Cette liquidation judiciaire a pour seul objectif le meilleur désintéressement des créanciers par la réalisation la plus efficace possible du patrimoine du débiteur.

Cette liquidation judiciaire est conduite par un liquidateur judiciaire nommé par le Tribunal.

Le Jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte automatiquement le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens.

Ainsi, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire et afin de mener à bien les opérations de liquidation, les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur sont exercés par le liquidateur.

En principe, la procédure de liquidation judiciaire n’a donc pas pour objet de procéder à la gestion de l’activité économique de l’entreprise, à la différence de la procédure de sauvegarde ou du redressement judiciaire.

Cependant, à titre exceptionnel, l’activité peut être maintenue si l’intérêt des créanciers l’exige.

Le maintien de l'activité de l'exploitation viticole permets notamment de donner le temps nécessaire afin de recevoir des offres de reprise.

Le cas suivant est celui du débiteur qui n’est pas parvenu à procéder au redressement de son exploitation agricole et se trouve ainsi en liquidation judiciaire.

Le débiteur est propriétaire de parcelles agricoles.

Le liquidateur judiciaire, pour le temps de la liquidation, a été autorisé par le Juge Commissaire à mettre ces parcelles agricoles, à titre onéreux, à la disposition d’une société tiers en vue de leur exploitation provisoire.

Cette mise à disposition a été, dans le cas d'espèce, ordonnée pour une durée d’une année et renouvelée plusieurs années suivantes contre paiement annuel des loyers.

En l’espèce, le liquidateur de l’exploitation agricole en liquidation judiciaire a décidé, au moment où les opérations de liquidation étaient terminées, de résilier la mise à disposition.

Le liquidateur a ainsi signifié cette résiliation à la société bénéficiant de la mise à disposition de l’exploitation agricole.

Cette société a contesté devoir quitter les lieux qu'elle exploitaitait en vertu de cette mise à disposition, et a opposé au liquidateur l’existence d’un véritable bail rural.

La société a ainsi cru qu’elle pouvait faire jouer son droit au maintien dans les lieux issu du statut du fermage.

La Cour de cassation a, par décision du 11 janvier 2006, décidé qu’une mise à disposition conclue par le liquidateur exclut l’application du statut du fermage.

Par conséquent, la société ne pouvait bénéficier d’aucun droit issu du statut des baux ruraux.

La Cour de Cassation a pris une solution qui se justifie par les règles des procédures collectives qui commandent que les conventions passées pour les besoins de la liquidation soient provisoires.

Les conséquences sont importantes pour la société qui ne pourra donc pas se prévaloir des droits issus du statut des baux ruraux et qui ont été rappelés dans les précédents numéros de l’Union Girondine (février et mars 2004).





Cet article n'engage que son auteur.

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