Préemption du fermier: le refus du fermier
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
24/09/2012
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2012
Il est important de préciser que si le fermier ne réponds pas dans le délai de deux mois on considère que son silence équivaut à un refus de préempter, et donc à un refus de se porter acquéreur.
Droit de préemption: le refus du fermier d'acquérirCet article fait partie d’une série d’articles consacrés au droit de préemption et relatifs à l’offre de vente (1), au refus du fermier d’acquérir (2), à son acceptation (3), ou à la possibilité de discuter le prix devant le Tribunal (4).
Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus, au fermier et lui ouvre un délai de réponse de deux mois.
Il est important de préciser que si le fermier ne réponds pas dans le délai de deux mois on considère que son silence équivaut à un refus de préempter, et donc à un refus de se porter acquéreur.
C’est une fois de plus la démonstration que l’adage, selon lequel « qui ne dit mot consent » n’a jamais eu aucune valeur juridique.
En cas de décès du preneur, ses enfants, s’ils sont âgés d'au moins seize ans, et s’ils participaient à l’exploitation, prennent le statut de locataire.
Dans cette hypothèse bien spécifique, les mineurs bénéficient du droit de préemption.
Le refus au droit de préemption pour le compte d'un mineur non émancipé pose également des problèmes délicats.
Il convient, le cas échéant, de faire application de l'article 389-5 du Code civil selon lequel les parents, même d'un commun accord, ne peuvent renoncer pour le mineur à un droit sans l'autorisation du juge des tutelles.
Dans la pratique, il suffit que le mineur ne réponde pas à cette offre de vente dans le délai de deux mois pour considérer que cela vaut refus.
Lorsque le fermier ne répond pas ou refuse l’offre de vente, il restera en place sur l’exploitation en qualité de locataire et paiera les fermages au nouveau propriétaire.
Il continuera à se conformer au bail rural initial qu’il a signé mais son nouveau bailleur sera l’acquéreur de l’exploitation.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © auremar - Fotolia.com
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