clause pénale droit des contrats indemnisation

La clause pénale : clause souple mais limitée

Auteur : Cabinet d'Avocats Alexis GAUCHER-PIOLA
Publié le : 01/07/2019 01 juillet juil. 07 2019

La clause pénale, régie par l’article 1231-5 du code civil, est la clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une indemnité forfaitaire prévue à l’avance et, indépendamment du préjudice subi en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive de ses obligations.   1) Les limites de la clause pénale :
Cette clause, bien que très avantageuse, n’est pas toujours licite et peut être  déclarée réputée non écrite, c’est-à-dire qu’elle ne produira aucun effet, comme si elle n’avait jamais été inscrite dans le contrat.
 
En effet, il n’est pas possible d’inscrire une telle clause dans un contrat d’adhésion où le consommateur n’a d’autres choix que d’accepter le contrat.
 
Il est en de même en droit du travail où elles sont prohibées en raison de l’interdiction des sanctions pécuniaires. La clause pénale doit impérativement résulter de l’accord de volontés des parties au contrat.
  2) Les avantages de la clause pénale :
 
L’avantage majeur de cette clause est sa mise en application : le créancier victime de l’inexécution des obligations du débiteur n’aura pas à prouver le défaut d’exécution du contrat pour réclamer l’indemnité de sanction prévue par la clause.
 
De même, la démonstration de l’existence d’un préjudice n’est pas nécessaire pour sa mise en application.
 
Néanmoins, une mise en demeure du débiteur doit être faite préalablement pour déclencher l’application de celle-ci.
 
Une exception existe lorsque l’exécution des obligations n’est plus possible, par exemple lorsqu’un délai précis à respecter a été dépassé. Autrement dit, lorsque l’inexécution est définitive la mise en demeure n’est plus nécessaire. Cela reste tout de même exceptionnel, la mise en demeure est absolument obligatoire dans la majorité des cas.
 
Le montant de l’indemnité dépend de la seule volonté des parties. Il est tout de même important de préciser que l’article 1231-5 du code civil prévoit la possibilité pour le juge de réévaluer ce montant, si ce dernier est manifestement excessif ou dérisoire.
 
Il en est de même si l’inexécution n’est que partielle et que les parties n’ont pas prévu cette hypothèse. Dans ce dernier cas le juge pourra modérer l’indemnité pour qu’elle ne devienne pas excessive.
 
La présence d’une telle clause dans un contrat n’a aucune force obligatoire quant à son application. En effet, le créancier victime de l’inexécution peut choisir une autre voie de recours à celle initialement prévue par le contrat.

Ainsi, il peut saisir le tribunal d’une demande d’exécution forcée ou de réparation portant sur un montant supérieur à celui prévu initialement par la clause pénale.
 
Finalement, la clause pénale apporte une garantie supplémentaire au créancier d’obtenir l’exécution du contrat, le montant de l’indemnité étant généralement dissuasif, tout en n’obligeant jamais ce dernier à l’appliquer si elle n’est pas la solution la plus avantageuse pour lui.


 
 
Cet article n'engage que son auteur.

Historique

  • La clause pénale : clause souple mais limitée
    Publié le : 01/07/2019 01 juillet juil. 07 2019
    Actualités du cabinet
    Entreprises / Contentieux
    Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénale / Procédure civile
    clause pénale droit des contrats indemnisation
    La clause pénale, régie par l’article 1231-5 du code civil, est la clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une indemnité forfaitaire prévue à l’avance et, indépendamment du préjudice subi en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive de ses obligations...
  • La médiation, une solution alternative pour le règlement des conflits de voisinage nés d’un projet de construction
    Publié le : 21/06/2019 21 juin juin 06 2019
    Entreprises / Contentieux
    Particuliers / Consommation / Procédures
    médiation - Crédit photo : © Christophe BOISSON
    Commentaire de la Loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et CAA Versailles 14 mars 2019 n° 16VE02590   Les faits: Propriétaire d’un grand terrain dans un quartier résidentiel, Monsieur X. souhaite y faire construire une annexe indépendante de sa maison d’habitation qu’il entend réserver à...
    Source : www.eurojuris.fr
<< < 1 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK