La remise du fermage pour perte de récoltes

Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le : 01/11/2006 01 novembre nov. 11 2006

PrécisionsLes dispositions contenues à l’article L 411-19 du Code rural prévoient que si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins est enlevée par cas fortuit, alors le fermier est en droit de demander une remise du prix de sa location.

Le fermier doit donc, dans un premier temps, démontrer qu’il a perdu la totalité ou la moitié de la récolte.

La perte de cette récolte doit s’apprécier non pas en valeur ou en qualité mais en quantité.

Ensuite, et dans un second temps, le fermier doit démontrer que cette perte de récolte a été produite suite à un évènement fortuit.

Juridiquement, le cas fortuit est analysé comme un évènement auquel le preneur n’a pas pu faire face et qui lui a été irrésistible.

Le cas le plus classique du cas fortuit est évidemment l’évènement climatique ou un acte de dégradation intentionnel émanant d'une tierce personne.

Toutefois, le bail peut éventuellement prévoir une clause mettant à la charge du fermier les risques du cas fortuit.

Dans ce cas, en application du bail, il ne pourra pas solliciter une remise de fermage.

Les dispositions de l’article L 411-21 du Code rural prévoient que le fermier n’a en principe le droit à remise que si la perte de la récolte est survenue alors que celle-ci était encore sur pied.

Si la perte de la récolte se produit après les vendanges alors le preneur supportera, seul, le dommage par cas fortuit.

Quoi qu’il en soit, en cas de désaccord entre les parties, seul le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est compétent pour apprécier la réalité du cas fortuit, les conséquences de ce dernier et l’estimation de la perte de récolte.





Cet article n'engage que son auteur.

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