La nouvelle théorie de l'imprévision des contrats et la possibilité de renégocier les contrats
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
01/07/2019
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2019
L’article 1195 du code civil est une nouveauté du code civil. Il définit l’imprévision comme un changement que les parties ne pouvaient pas prévoir lors de la conclusion du contrat, rendant l’exécution de celui-ci excessivement onéreuse pour la partie au contrat subissant ce changement.
1) L'obligation de renégociation des contrats:
En définissant l’imprévision des contrats, l’article 1195 du code civil consacre la théorie de la révision judiciaire du contrat pour imprévision et, plus largement l’obligation de renégociation du contrat.
Il est important de préciser que cet article n’est pas d’ordre public ce qui signifie qu’il peut être écarté contractuellement.
Ainsi, il est possible d’insérer dans le contrat une clause d’« hardship » prévoyant la révision du contrat en cas de changement de circonstances bouleversant l’équilibre de celui-ci, ce qui exclurait l’application de l’article 1195 du code civil.
Il est également possible de prévoir une indexation automatique, notamment dans les relations fournisseurs/distributeurs de matières premières, pour éviter que le contrat ne se déséquilibre. Ici aussi, l’application de l’article 1195 du code civil sera écartée sauf si l’échelle d’indexation se révèle insuffisante.
Aussi, cette obligation de renégociation est entrée dans le droit français seulement depuis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Autrement dit, elle ne s’impose qu’aux contrats rédigés depuis le 1er octobre 2016. 2) Les conditions de renégociation pour imprévision :
Chaque partie au contrat peut demander une renégociation à l’autre sur le fondement de la théorie de l’imprévision, si et seulement si les trois conditions d’application posées par l’article 1195 du code civil sont respectées:
1- D’une part, le changement subit par la partie demandeuse à la renégociation devait être imprévisible au jour de la conclusion du contrat.
2- Ensuite, l’exécution de ses obligations doit être devenue excessivement onéreuse.
3- Enfin, la partie lésée ne doit pas avoir acceptée d’assumer les risques d’un changement de circonstances.
Il sera remarqué que pour exclure l’application de cet article il faudra simplement intégrer dans le contrat une clause d’acceptation des risques.
Lorsque toutes les conditions sont réunies, la partie lésée doit commencer par demander à son cocontractant de renégocier le contrat. Suite à cela, soit la renégociation aboutit et les parties font application du contrat modifié, soit au contraire, la renégociation échoue et alors les parties peuvent d’un commun accord résoudre le contrat ou alors demander au juge de l’adapter. Pour cette dernière hypothèse, il est indispensable qu’il s’agisse d’une requête conjointe des parties. Un problème se pose surtout lorsque les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord ni pour renégocier ni pour résoudre le contrat ni pour demander au juge de l’adapter. En ce cas, après un délai raisonnable, il est possible qu’une seule partie au contrat saisisse le juge qui adaptera ou résoudra le contrat.
3) Des imprécisions perdurent :
Concernant cette nouvelle obligation de renégociation quelques imprécisions sont présentes.
En effet, aucun chiffre n’est donné par la loi quant au caractère excessif de l’exécution, qui est pourtant une des trois conditions indispensables à son entrée en jeu.
Même imprécision pour le délai raisonnable.
Il va falloir attendre de connaitre la position de la jurisprudence pour palier, en parti, à ces imprécisions législatives. Attention, la renégociation du contrat ne signifie pas la suspension des obligations, bien au contraire, la partie lésée doit continuer à exécuter ses obligations contractuelles.
La révision judiciaire ne doit pas être vue par les parties au contrat comme une solution miracle pour modifier leur contrat si un changement de circonstances se produit.
Le juge décidera seul des modifications au contrat, ce qui risque finalement plus de déplaire aux parties que de leurs convenir.
Cet article n'engage que son auteur.
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