La mise à disposition d'un bail rural
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
03/12/2010
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décembre
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2010
Le fermier associé d'une société à objet agricole a la possibilité de mettre à la disposition de cette société, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts dans cette société.
Bail rural
Le fermier associé d'une société à objet agricole a la possibilité de mettre à la disposition de cette société, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts dans cette société.
Il est important que le fermier avise son bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent cette mise à disposition : cette information doit se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette information adressée au bailleur doit mentionner le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition.
Au moment de la cessation de la mise à disposition, le fermier doit aviser le bailleur dans les mêmes formes ; il en va de même de tout changement à intervenu dans les éléments de désignation de cette société.
A défaut de communiquer ces éléments d'information, le preneur risque de voir son bail résilié à titre de sanction.
Il convient de préciser que le fermier reste seul titulaire du bail et à ce titre, il doit continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué à peine de résiliation.
Cela signifie que la société qui bénéficie de la mise à disposition reste étrangère aux rapports juridiques existant entre le bailleur et le fermier.
Par conséquent, et par simple précaution, il est vivement conseiller, dans la convention de mise à disposition, de mentionner avec précision les règles d'évaluation et de paiement de l'indemnité au preneur sortant.
En effet, le bénéficiaire d'une convention de mise à disposition est souvent celui qui a apporté des améliorations conséquentes sur le fonds loué.
Or, les améliorations qui sont susceptibles de faire naître une indemnité au preneur sortant ne peuvent être versées que par le bailleur, et ce entre les mains du fermier.
La convention de mise à disposition devra donc prévoir que le fermier doit remboursement au bénéficiaire de la convention de mise à disposition de l'indemnité qu'il a pu percevoir.
L'article L 411-75 du code rural autorise celui qui met à la disposition d'une société les biens dont il est locataire à céder à cette société les améliorations qu'il a faites sur le fonds.
C'est dans cette seule circonstance que la société peut attribuer à l'intéressé des parts correspondant à ce transfert.
Dans ce cas précis, la société bénéficiaire de la convention de mise à disposition est alors subrogée dans les droits du fermier en ce qui concerne l'indemnité au preneur sortant.
Par conséquent, et dans ce cas uniquement, la société bénéficiaire de la mise à disposition a donc une créance d'indemnité au preneur sortant à faire valoir contre le bailleur : la société n'est alors plus étrangère au bailleur, s'agissant de l'indemnité au preneur sortant.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © marilyn barbone - Fotolia.com
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