La reprise du bail rural
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
22/03/2017
22
mars
mars
03
2017
Selon les dispositions de l’article L411-58 du code rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du contrat s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, de son partenaire en cas de « pacs » ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
Le bénéficiaire de la reprise devra alors répondre à certaines obligations au nombre de 5:
- Il doit être en règle avec le contrôle des structures (1)
- Il doit justifier d’une capacité professionnelle (2)
Sauf s’il bénéficie déjà d’une autorisation administrative d’exploiter (L 331-2 et suivants du code rural), il devra donc démontrer qu’il est titulaire d’un diplôme d’un niveau reconnu équivalent au brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA).
Il peut aussi se prévaloir de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé d’exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur au sens de l’article L. 321-5 du Code rural et de la pêche maritime étant précisé que la durée d’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération en cause (C. rur. Pêche marit., art. L. 411-59, dernier al. Et R. 331-2, I, 2).
- Le bénéficiaire du congé est en outre tenu de se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans (3)
Il ne peut pas se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation ;
Il lui faut participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance du fonds (C. rur. Pêche marit., art. L. 411-59, al. 1er).
Lorsque le droit de reprise est exercé par une société, l’exploitation du fonds doit être assurée par un ou plusieurs associés détenant des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux (C. rur. Pêche marit., art. L. 411-60).
- Il devra également démontrer qu’il est en mesure d’assumer financièrement l’exploitation du bien (4).
- Enfin, la loi (Code rural. art. L. 411-59, al. 2) exige que le candidat à la reprise occupe lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. (5)
Dans le cas où le bénéficiaire ne remplirait pas l’une de ces conditions, le Tribunal paritaire des baux ruraux, en cas de contestation du congé par le preneur, pourrait être amené à en prononcer la nullité. L’avocat est à ce stade nécessaire pour le bailleur et pour le fermier.
Selon les dispositions de l’article 411-47 du code rural, le congé doit être envoyé au moins 18 mois avant la date d’expiration du bail.
La délivrance du congé doit impérativement être faite par exploit d’huissier.
A peine de nullité, le congé devra mentionner expressément les motifs de refus du renouvellement et les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire
Il devra être démontré dans l’acte qu’il remplit l’ensemble des conditions précédemment évoquées.
Enfin, le congé devra impérativement reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54, qui précise au métayer les conditions de contestation du congé.
Le fermier disposera ainsi de 4 mois pour contester le congé en saisissant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © auremar - Fotolia.com
Historique
-
La reprise du bail rural
Publié le : 22/03/2017 22 mars mars 03 2017Actualités du cabinetEntreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierSelon les dispositions de l’article L411-58 du code rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du contrat s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, de son partenaire en cas de « pacs » ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. Le bénéficia...
-
Agence immobilière et commission de l'agent immobilier en cas de non réalisation de la vente ...
Publié le : 20/03/2017 20 mars mars 03 2017Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction Immobilier... ou contestation de la validité du mandat La question de la rémunération de l'agent immobilier est source de très nombreux litiges entre agents immobiliers, vendeurs et/ou acquéreurs. Si de nombreuses ventes se concluent par leur intermédiaire, notamment lorsque les biens deviennent rare...Source : www.eurojuris.fr
-
Bail commercial: commandement visant la clause résolutoire par suite d'une infraction et charge de la preuve
Publié le : 24/02/2017 24 février févr. 02 2017Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierLa Cour de Cassation a dû revenir dans son arrêt en date du 15 décembre 2016 sur la problématique de la charge de la preuve après délivrance par le bailleur d’un commandement de mettre fin à une infraction dans le délai d’un mois et visant la clause résolutoire. A l’issue du délai d’un mois, qui...Source : www.eurojuris.fr
-
Bail commercial: prescription de l’action de fixation du loyer à la baisse du bail renouvelé
Publié le : 05/01/2017 05 janvier janv. 01 2017Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierAlors que son bail commercial expirait le 1er avril 2006 et se poursuivait par tacite prolongation, le locataire a décidé le 2 octobre 2009 d’adresser à son bailleur une demande de renouvellement de bail moyennant un loyer annuel revalorisé à la baisse. Plus de deux ans se sont écoulés et le 2...Source : www.eurojuris.fr
-
Autorisations d'exploitations commerciales: allongement de la durée pour les grandes surfaces de vente
Publié le : 21/12/2016 21 décembre déc. 12 2016Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierUn décret du 15 décembre 2016 allonge la durée de validité des autorisations d'exploitation commerciale pour les projets, soumis à autorisation d'exploitation commerciale et nécessitant un permis de construire, qui portent sur la réalisation d'une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés. ...Source : www.eurojuris.fr
-
Bail commercial : Conditions de recevabilité de la demande de révision triennale
Publié le : 28/10/2016 28 octobre oct. 10 2016Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierLes articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de commerce traitent de la révision triennale, mécanisme légal d’ordre public fixant les conditions dans lesquels le loyer commercial peut évoluer en cours de bail. La révision triennale doit être distinguée de la clause d’indexation (ou clause d...Source : www.eurojuris.fr