La cession du bail
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
23/07/2014
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Lorsque le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est saisi d’une demande d’autorisation de cession de bail, il doit rechercher si l’opération ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur.Selon la Loi, la cession du bail n’est possible qu’avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint, ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité, du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteints l’âge de la majorité ou ayants été émancipés.
A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le Tribunal Paritaire.
En résumé, soit la cession reçoit l’agrément préalable du bailleur, soit il convient de saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du lieu de situation de l’immeuble afin d’être autorisé par voie judiciaire à céder le bail.
Lorsque le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est saisi d’une demande d’autorisation de cession de bail, il doit rechercher si l’opération ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur.
Cet intérêt légitime du bailleur doit être apprécié uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en la valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel.
Il convient donc que le fermier cédant soit de bonne foi et que le cessionnaire présente les garanties nécessaires à la bonne exploitation du fond (moyen matériel, capacité ou solvabilité).
S’agissant de la notion de bonne foi, la Cour d’Appel de Versailles est venue préciser, par une décision du 16 décembre 2013, que cette bonne foi doit s’analyser au regard des obligations accomplies par le fermier dans le cadre de l’exécution du bail.
Selon la Cour d’Appel de Versailles, la bonne foi s’apprécie au jour de la demande en Justice ; Selon la Cour d’Appel de Versailles est de bonne foi le preneur qui a satisfait à toutes les obligations découlant du bail, en particulier celui qui paie sans retard ses fermages et qui se consacre à la mise en valeur du fond, objet du bail, en participant aux travaux de façon effective et permanente.
Les Juges du fond apprécient souverainement si les manquements du preneur à ses obligations présentent un caractère de gravité suffisant pour refuser l’autorisation de cession qu’il sollicite.
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