Décès dun associé en GAEC
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
29/01/2010
29
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janv.
01
2010
Selon les termes de la loi, la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.
Groupements agricoles d'exploitation en commun: les conséquences du décès d'un associéSelon les termes de la loi, la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.
Il peut toutefois être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.
Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires
Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu’avec l’agrément des autres associés donné selon les conditions formulées dans les statuts ou, à défaut, par l’accord unanime des associés.
Par conséquent, et à défaut de clause statutaire, la société se poursuit, après le décès de l’associé, avec les héritiers de ce dernier qui prennent donc qualité d’associé.
Les héritiers ou les légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur.
Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces parts sociales doit tenir compte de leur valeur économique mais aussi, des créances détenues par l’associé décédé à l’encontre de la société.
La chambre commerciale de la cour de cassation a rendu un arrêt le 29 septembre 2009 faisant application des statuts d’un GAEC (groupements agricoles d'exploitation en commun) et rappelant ainsi qu’en l’absence d’agrément des héritiers de l’associé décédé, les droits sociaux correspondants doivent être rachetés soit par le ou les associés survivants, soit par un ou plusieurs tiers désigné par eux, soit par le groupement lui-même.
Cet article n'engage que son auteur.
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