Sociétés viticoles: la révocation du gérant
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
10/10/2014
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Selon les dispositions de l’article 1851 du Code Civil, sauf dispositions contraires des statuts de la société, le gérant peut être révoqué par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.Si la révocation est décidée sans motif valable, si elle est donc injustifiée, elle peut donner lieu à une action en dommages-intérêts à la demande du gérant. Il convient pour cela de saisir un avocat qui portera l’action en justice devant les tribunaux judiciaires.
Selon ce même article du code civil, le gérant peut être aussi révoqué par les tribunaux, pour une cause légitime, à la demande de tout associé de la société.
Sauf clause contraire contenue dans les statuts de la société, la révocation du gérant, que ce dernier soit associé ou non, n’entraîne pas automatiquement la dissolution de la société.
Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident de la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci.
La Cour d’Appel de Bordeaux a rappelé récemment, à l’occasion d’une affaire, que la révocation du gérant prononcée par le tribunal est justifiée lorsqu’il est démontré que l’EARL exploitante fermière n’exécutait pas correctement ses obligations d’exploitation, et alors qu’un procès-verbal de constat d’huissier démontrait un manquement manifeste aux obligations d’entretien et de maintien du fonds en état d’être exploité, étant précisé qu’il était démontré que ces parcelles étaient en friches et non cultivées, c’est-à-dire en état d’abandon total. Le gérant en était donc tenu pour responsable.
Ainsi, la Cour d’Appel a constaté que la condition légale de cause légitime, pour révoquer judiciairement le gérant, était remplie.
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