Tutelle, curatelle, sauvegarde ... la protection des personnes majeures
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
23/08/2016
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Le droit civil organise la protection de la personne majeure et la gestion des biens du majeur qu'une altération de ses facultés mentales met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.Le majeur de dix-huit ans est pleinement capable :Dès que l'enfant a 18 ans révolus ou s'il est émancipé, l'autorité parentale cesse. L'enfant peut donc conclure seul des contrats, choisir son domicile, décider des mesures concernant sa santé. Il est dit à l'article 414 du Code civil qui fixe la majorité à 18 ans, qu'à cet âge : « Chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance ». Ses parents ne sont plus responsables civilement en cas de dommage causés à des tiers.
Mais le droit civil organise la protection de la personne majeure et la gestion des biens du majeur qu'une altération de ses facultés mentales met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
Le régime actuel applicable aux majeurs protégés (Titre XI du Livre I du Code civil) est issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 réformant la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968.
Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle est complétée par une quinzaine de décrets d'application, adoptés pour la plupart fin décembre 2008. Le Code civil organise la protection des « majeurs ». Les textes n'envisagent plus les « incapables » majeurs, mais les majeurs « faisant l'objet d'une protection juridique ».
Dans cette loi, un nouveau mode de protection est introduit, le mandat de protection future qui est un régime de protection relevant de la volonté du majeur, ce qui est profondément novateur et qui permet à toute personne majeure ou mineure émancipée (mandant) ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes (mandataire) pour la représenter le jour ou elle ne sera plus en état, physique ou mental, de pourvoir seul à ses intérêts.
Ce mandat de protection future est intéressant à organiser pour répondre aux besoins des exploitants agricoles.
La loi dissocie deux types de mesures : d'une part les mesures dites de protection juridique à savoir la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle (qui constituent des mesures de protection judiciaire) et le mandat de protection future, et d'autre part les mesures d'accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire qui ne créent pas d'incapacité.
Ces mesures d'accompagnement, destinées aux personnes vulnérables non aliénées, sont d'une part la mesure d'accompagnement social personnalisé, mesure sociale mise en place par les conseils généraux, d'autre part la mesure d'accompagnement judiciaire, prononcée par le juge des tutelles.
Si le majeur ne souffre pas d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée par un médecin inscrit sur une liste officielle, il ne peut faire l'objet d'une mesure de protection.
L'altération des facultés mentales, indépendamment des mesures de protection, est une cause d'annulation des actes juridiques « Toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi. Mais pour faire valablement un acte juridique il faut être sain d'esprit » (C. civ., art. 414-1).
Ainsi un exploitant agricole qui n’était pas sain d’esprit au moment de la conclusions d’un bail rural ou au moment de la vente de sa propriété viticole peut faire annuler l’acte, ce qui est toutefois assez rarement retenu par la jurisprudence, faute de preuve.
En principe, les juges doivent confier l’exercice de la mesure à un membre de la famille, plutôt qu’à un mandataire professionnel. L’objectif de ce principe est de diminuer, autant faire que ce peut, les charges de l’état.
Le devoir de prise en charge des majeurs pèse non seulement sur le conjoint du majeur protégé, mais aussi sur le partenaire dans le cadre du pacs et sur le concubin.
Longtemps stricte sur les conditions dans lesquelles le juge des tutelles pouvait écarter un membre de la famille, la Cour de cassation semble plus souple, notamment en cas de conflits familiaux : la Cour de cassation se réfère à ce que commande l’intérêt du majeur (Cass. 1re civ., 9 déc. 2009, n° 07-13.981 ).
Les juges du fond doivent tenir compte tout à la fois des sentiments personnels exprimés par l’intéressé envers sa famille, et de la communauté de vie entretenue par le majeur avec la personne pressentie pour exercer la mesure.
L'ouverture d'un régime de protection impose le constat que la personne concernée est inapte à pourvoir seule à ses intérêts. C'est l'« état » ou la « situation » du majeur qui guide l'octroi ou le refus d'une protection.
Si la personne a besoin d'une protection juridique temporaire, ou bien d'être représentée pour l'accomplissement d'actes juridiques déterminés, elle sera placée par le juge sous sauvegarde de justice.
Si, sans être hors d'état d'agir elle-même, la personne a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, elle est placée en curatelle.
Si elle est hors d'état d'agir par elle-même, et a besoin d'être représentée de manière continue, elle est soit placée soit sous tutelle soit sous le dispositif d’habilitation familiale. Selon l’article 494-1 du Code civil, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes (…) à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
C'est le juge des tutelles, juge du tribunal d'instance, qui est compétent pour connaître tant des mesures de protection judiciaire, que du mandat de protection future et de la mesure d'accompagnement judiciaire.
La compétence territoriale du juge des tutelles est celle de la résidence habituelle du majeur protégé ou celle du domicile du tuteur.
La demande d'ouverture peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon les cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Cet article n'engage que son auteur.
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