Pas de salaire différé entre frères et soeurs
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
14/05/2013
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2013
L'attention de M. le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt a été attirée, en février 2013, sur la situation des aides familiaux ayant travaillé dans une exploitation agricole dirigée par un frère ou une soeur.
Bénéficier de l'attribution du salaire différéEn effet, ces personnes ne peuvent pas bénéficier des mesures d'attribution du salaire différé que la loi prévoit pour les aides familiaux ayant travaillé dans des fermes tenues par leurs parents, ce qui peut générer un sentiment d'injustice.
Une évolution législative est-elle possible pour permettre aux personnes ayant travaillé dans des exploitations familiales tenues par des collatéraux (frères ou soeurs) de bénéficier de l'attribution du salaire différé ?
La réponse ministérielle est négative.
Elle s’explique par le fait que le salaire différé a pour objectif global de corriger les inégalités familiales auxquelles conduisent, en général, les règles successorales, permet, également, de maintenir en place ou d'installer un descendant, chef d'exploitation, sur une unité viable.
Ainsi le bénéficiaire de la créance de salaire différé et de l'attribution préférentielle du fonds agricole pourra, en conséquence, indemniser plus facilement les autres cohéritiers.
Consacré par le Code rural et de la pêche maritime le contrat de travail à salaire différé en agriculture a donc été institué et adapté afin de reconnaître, lors de successions concernant des biens agricoles d'un ascendant, l'indemnisation d'un descendant ou conjoint d'exploitant agricole décédé qui a participé, sans contrepartie, à la mise en valeur de l'exploitation.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime prévoient la possibilité pour le descendant d'un exploitant agricole de revendiquer, sur la succession de ce dernier, avant tout partage, le bénéfice d'une créance de salaire différé, dès lors que ce descendant a participé, effectivement et directement, aux travaux de l'exploitation, pour le compte de son père ou de sa mère, chef d'exploitation, sans percevoir de rémunération en contrepartie.
Le bénéfice d'une telle créance, en application de l'article L. 321-15 du Code rural et de la pêche maritime, peut également être revendiqué par le conjoint du descendant d'exploitant, mais à la double condition qu'il remplisse les conditions de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime et que le descendant puisse lui-même revendiquer une telle créance.
Dès lors, la créance de salaire différé entre un chef d'exploitation et ses descendants, s'inscrit dans l'organisation de la transmission d'un patrimoine agricole en cas de succession du chef d'exploitation.
Cela lui confère, ipso facto, un cadre précis de dévolution directe destiné à la fois à atténuer les effets des règles égalitaires du partage et les divisions structurelles qui pourraient en résulter.
C'est pourquoi, prendre en compte, après le décès de son ascendant, le cas de l'aide familial qui aurait travaillé sur l'exploitation familiale dont la mise en valeur était assurée par un membre collatéral de la famille, serait contraire au fondement même du dispositif et à la volonté du législateur en matière d'organisation d'une succession agricole entre un chef d'exploitation et ses successeurs.
Actuellement, cette forme de dévolution successorale directe concerne la très grande majorité des situations rencontrées.
C'est pourquoi, à ce jour, il n'est pas envisagé de mesures réglementaires nouvelles tendant à modifier ou élargir les conditions d'exercice de ce droit spécifique telles qu'elles s'appliquent, aujourd'hui, pour ouvrir droit au bénéfice du contrat de travail à salaire différé en agriculture.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Pétrouche - Fotolia.com
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