La reprise du bail rural
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
22/03/2017
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03
2017
Selon les dispositions de l’article L411-58 du code rural, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du contrat s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, de son partenaire en cas de « pacs » ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
Le bénéficiaire de la reprise devra alors répondre à certaines obligations au nombre de 5:
- Il doit être en règle avec le contrôle des structures (1)
- Il doit justifier d’une capacité professionnelle (2)
Sauf s’il bénéficie déjà d’une autorisation administrative d’exploiter (L 331-2 et suivants du code rural), il devra donc démontrer qu’il est titulaire d’un diplôme d’un niveau reconnu équivalent au brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA).
Il peut aussi se prévaloir de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé d’exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur au sens de l’article L. 321-5 du Code rural et de la pêche maritime étant précisé que la durée d’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l’opération en cause (C. rur. Pêche marit., art. L. 411-59, dernier al. Et R. 331-2, I, 2).
- Le bénéficiaire du congé est en outre tenu de se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans (3)
Il ne peut pas se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation ;
Il lui faut participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance du fonds (C. rur. Pêche marit., art. L. 411-59, al. 1er).
Lorsque le droit de reprise est exercé par une société, l’exploitation du fonds doit être assurée par un ou plusieurs associés détenant des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux (C. rur. Pêche marit., art. L. 411-60).
- Il devra également démontrer qu’il est en mesure d’assumer financièrement l’exploitation du bien (4).
- Enfin, la loi (Code rural. art. L. 411-59, al. 2) exige que le candidat à la reprise occupe lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. (5)
Dans le cas où le bénéficiaire ne remplirait pas l’une de ces conditions, le Tribunal paritaire des baux ruraux, en cas de contestation du congé par le preneur, pourrait être amené à en prononcer la nullité. L’avocat est à ce stade nécessaire pour le bailleur et pour le fermier.
Selon les dispositions de l’article 411-47 du code rural, le congé doit être envoyé au moins 18 mois avant la date d’expiration du bail.
La délivrance du congé doit impérativement être faite par exploit d’huissier.
A peine de nullité, le congé devra mentionner expressément les motifs de refus du renouvellement et les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire
Il devra être démontré dans l’acte qu’il remplit l’ensemble des conditions précédemment évoquées.
Enfin, le congé devra impérativement reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54, qui précise au métayer les conditions de contestation du congé.
Le fermier disposera ainsi de 4 mois pour contester le congé en saisissant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © auremar - Fotolia.com
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