A.O.C., A.O.P., I.G.P., et marques
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
21/12/2015
21
décembre
déc.
12
2015
L’Appellation d’’Origine Contrôlée (A.0.C.) a vocation à valoriser les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés.
C’est à priori aussi le cas d’une marque viticole dont l’objet est de valoriser un produit issu de la terre.
En droit français, l’A.O.C. se définit dans le code de la consommation, comme “la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains".
Après une procédure de reconnaissance particulièrement complexe, elle est reconnue et instituée par décret.
Sur le plan européen, le droit communautaire connaît deux catégories de références géographiques protégées : les appellations d'origine protégées (AOP) et indications géographiques protégées (IGP).
L'appellation d'origine protégée (AOP) est le nom d'un lieu déterminé ou d'une région qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire qui en est originaire “dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains”.
L'indication géographique protégée (IGP) est un nom géographique qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire qui en est originaire, mais “dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique
Selon l'article 14 du règlement (CE) n° 510/2006, destiné à organiser “les relations entre marques, appellations d'origine et indications géographiques”, lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée, la demande d'enregistrement d'une marque est refusée si la demande d'enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'indication géographique auprès de la Commission.
Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées.
L'article 13 du règlement précise que les dénominations enregistrées (AOP et IGP) sont protégées contre toute :
a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon" "imitation" ou d'une expression similaire (...).
S’agissant de la marque, l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique, ni à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue ,ni à une dénomination ou raison sociale, s'il existe dans ce dernier cas un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Sur le plan de la qualification juridique, les marques sont des signes distinctifs qui sont l’objet d’une propriété privée (celle du déposant), contrairement aux AOC, IGP, AOP, que l’on classe généralement dans la catégorie des signes distinctifs ayant un caractère nécessairement collectif : En effet, les AOC,AOP,IGP peuvent être utilisées par tous les "opérateurs" qui commercialisent les produits qui répondent à leurs critères d’attribution.
De ce fait, un viticulteur ne peut s'assurer le monopole d'une appellation d'origine ou d'une IGP par l'intermédiaire d'un dépôt de marque. La marque pourrait être alors annulée, dans le cadre d’une procédure par tout intéressé.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Douglas Gingerich - Fotolia.com
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