Actualités du cabinet
Troubles de voisinage
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
17/11/2015
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2015
La notion de voisinage doit être entendue de façon large et peut concerner aussi bien des relations de proximité découlant tant de la copropriété, que de la co location, ou encore de la contiguïté de parcelles urbaines ou rurales.Il n’est pas ici question de faire respecter un droit au silence qui n’existe pas en droit civil français, mais il est question de faire respecter le droit de propriété et de contrer les abus que tel ou tel voisin pourrait faire de son propre droit de propriété.
Un voisin peut, ainsi, engager sa responsabilité civile lorsqu’il dépasse les limites normales de son droit et cause, ainsi, un préjudice à ses propres voisins.
Selon la jurisprudence, le trouble doit revêtir un caractère d’anormalité pour agir contre le voisin malveillant.
Cette notion d’anormalité est une notion assez relative qui ne peut pas s’apprécier intrinsèquement.
C’est donc le franchissement du seuil d’anormalité qui engendre la responsabilité civile de l’auteur.
A titre d’exemple, le trouble normal de voisinage peut résulter de la seule implantation d’un bâtiment voisin causant, par exemple, une réduction de l’ensoleillement affectant 7 pièces de la maison de la victime.
L’implantation de 2 ensembles immobiliers de 12 mètres de hauteur et de 40 mètres de long à une distance de 6 mètres d’une villa située dans un quartier pavillonnaire agréable et paisible constitue un trouble anormal de voisinage.
Des bruits peuvent être considérés comme anormaux occasionnés par des manifestations publicitaires d’un magasin de grande surface, ou par les opérations de livraison et de manutention d’un centre commercial.
Il en est de même pour des odeurs qui proviendraient de la présence d’une étable se trouvant à proximité de la maison voisine, ou encore de la cuisine d’un restaurant, du cabinet de peinture d’un garage, etc…
Il peut en réalité exister autant de troubles anormaux de voisinage qu’il y a de situations.
Il convient seulement de qualifier l’anormalité du trouble au regard de l’activité de l’auteur de celui-ci et de ce qui est acceptable pour le voisin.
Les tribunaux jugent bien souvent au cas par car mais, bien évidemment, il est conseillé de tenter amiablement une résolution du litige.
Dans l’hypothèse d’une procédure, il est possible de demander la condamnation de l’auteur du trouble à des dommages et intérêts, mais aussi, bien entendu, la suppression de l’origine du trouble ; il est possible de demander au juge une astreinte financière afin d’avoir la garantie que la condamnation sera exécutée.
Il est possible d’intenter une procédure d’urgence en référé afin de demander, par exemple, la condamnation de l’auteur du trouble à réaliser, par exemple, les travaux d’isolation phonique, ou encore l’abattage d’arbres surplombants une propriété, la mise en conformité avec les règlements sanitaires d’urbanisme, etc…
En résumé, il est rappelé que le droit de propriété est un droit constitutionnel qui n’a que pour seule limite l’abus que l’on pourrait en faire et qui pourrait dégénérer ainsi en trouble anormal de voisinage.
Cet article n'engage que son auteur.
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