Actualités du cabinet
La concurrence déloyale
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
19/03/2018
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2018
La concurrence déloyale correspond juridiquement à un régime de responsabilité civile délictuelle qui permet à la victime d’une concurrence déloyale de faire cesser les agissements déloyaux et d’obtenir de son auteur une juste indemnisation.
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1240 et 1241 du code civil et qui impliquent non seulement l’existence d’une faute commise par le défendeur mais aussi celle d’un préjudice souffert par le demandeur.
L’article 1240 indique que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit commun des obligations, en l’espèce la responsabilité civile pour faute, sous ses deux figures commerciales que sont la concurrence déloyale et les agissements parasitaires, répond aux besoins, divers et évolutifs, du monde des affaires.
Avant d’engager une telle action procédurale en cessation et en réparation, Il faut qu’existe entre les parties un rapport de concurrence, autrement dit qu’elles présentent des produits ou des services sinon identiques du moins similaires ou proches ou qu’elles exercent des commerces, des industries ou des professions de même nature, ce qui suppose aussi une clientèle existante ou potentielle commune.
C’est le cas de deux viticulteurs vinifiant dans des appellations différentes.
La condition de similarité ou de simple voisinage des activités est une question de faits du ressort exclusif des juges du fond.
Il faut, en outre que leurs activités respectives soient susceptibles de toucher une même clientèle.
Alors que pendant longtemps on considérait que seule la faute intentionnelle était de nature à fonder une action en concurrence déloyale, il est aujourd’hui admis que toute faute, même d’imprudence ou de négligence, engage la responsabilité de son auteur.
Encore faut-il que la faute soit prouvée, les présomptions étant généralement inopérantes.
Les fautes peuvent se caractériser par des dénigrements de l’entreprise, des agissements parasitaires, de désorganisation, de création de confusion.
La confusion entre deux entreprises ou entre deux produits de ces entreprises est un cas fréquent de concurrence déloyale.
La confusion créée dans l'esprit du public est un moyen de détourner la clientèle attachée à une entreprise et, ainsi, de profiter de son renom.
La condamnation sera prononcée dès lors qu'une confusion a pu se créer dans l'esprit de la clientèle.
Prenons l’exemple d’un viticulteur qui affiche sur son site internet une photo aérienne de son vignoble mais aussi d’une partie du vignoble voisin.
Or le voisin dispose d’une marque de château avec laquelle il commercialise le vin issu des vignes prises en photo par l’autre voisin. Peut-il engager une action afin de faire cesser ce trouble ?
Le risque de confusion, que les juges prennent en considération, vise celui que commettrait le consommateur "commun".
Dans cet exemple précis, même si le procédé est immoral, pour autant il ne créée pas un risque de confusion susceptible de permettre d’engager une action judiciaire, dans la mesure ou les vignes du voisin ne peuvent pas être formellement identifiées par le consommateur d’attention moyenne.
Si le demandeur, victime de la concurrence déloyale, est dans l’incapacité de faire la preuve d’un dommage, son action sera rejetée.
S’agissant de la prescription, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Douglas Gingerich - Fotolia.com
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