Propriété et usage des chemins d'exploitation
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
19/09/2018
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2018
Selon le code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.
Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
Le critère de qualification du chemin d'exploitation est l'utilité qu'il présente pour ses riverains dont il permet et assure la communication ou l'exploitation des fonds.
Dans certaines affaires il peut y avoir des difficultés d’interprétation concernant l’existence ou non d’un chemin d’exploitation.
Dans une affaire, un rapport d’expertise a mis en évidence que le chemin séparant les deux propriétés se prolonge avant et après celles ci, desservant de nombreuses parcelles, qu'il est de nature privée, et aboutit à la voie publique et bien entendu qu'il sert exclusivement à la communication et à la desserte des fonds riverains. La Cour d’appel d’Aix en Provence a pu considérer dans un arrêt rendu en février 2018, que doit ainsi être qualifié de chemin d'exploitation un chemin longeant divers fonds ou y aboutissant et qui, même implanté sur le fonds d'un seul propriétaire, est utilisé pour la desserte d'une ou plusieurs propriétés, que la communication se fasse entre ces propriétés ou entre celles-ci et la voie publique.
Chacun des riverains est en droit d'utiliser la totalité du chemin, au delà de la portion qui borde son fonds, le traverse ou y aboutit.
Si les riverains du chemin d’exploitation ont la possibilité de l’utiliser, cela signifie donc qu’il n’est pas possible d’y implanter, par exemple une clôture afin de délimiter sa propriété.
Le droit de passage, qui résulte du chemin d'exploitation pour les riverains, emporte ainsi l'interdiction pour le propriétaire d'une parcelle servant d'assiette à tout ou partie de ce chemin d'empêcher l'exercice de ce droit.
Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. Par conséquent, dans l’hypothèse où l’un des riverains souhaite supprimer le chemin d’exploitation, alors que l’autre riverain a besoin d’y cheminer avec ses engins agricoles, il ne pourra pas obtenir cette suppression.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Guiseppe Porzani - Fotolia.com
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