Propriétés privées : Le droit de non chasse
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
26/06/2015
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Selon l’article L.422-1 du Code de l’environnement, nul n’a la faculté de chasser sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droits.Le droit de propriété, de valeur constitutionnelle, supporte pourtant des exceptions afin de garantir l’exercice du droit de chasse par le plus grand nombre et dans des conditions satisfaisantes, notamment au égard à la sécurité des biens et des personnes.
La loi Verdeille de 1964 a institué le système d’une organisation collective de la chasse, avec la création des ACCA, désormais codifié aux articles L. 422-2 et suivants du Code de l’environnement.
Selon le code rural, ces associations ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées. Elles ont également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
Les propriétaires de parcelles qui font l'objet d'un apport de droit de chasse dans un cadre communal à ces associations de chasses ont des possibilités de s'opposer à ce droit de chasse afin de faire respecter soit leur propriété (opposition territoriale) soit leurs convictions personnelles (opposition de conscience).
L’opposition territoriale :
Un terrain soumis au droit de chasse d’une association de Chasse s’il est d'un seul tenant et d'une superficie minimale de vingt hectares peut être retiré du territoire de l’association de chasse.
Ce minimum est cependant abaissé pour la chasse au gibier d'eau, à trois hectares pour les marais non asséchés, à un hectare pour les étangs isolés, à cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient au 1er septembre 1963 des installations fixes, huttes et gabions.
Ce minimum est également abaissé, pour la chasse aux colombidés à un hectare là encore pour les terrains sur lesquels existaient au 1er septembre 1963 des postes fixes destinés à cette chasse.
Le législateur a, par ailleurs, prévu que des arrêtés pris par département peuvent augmenter les superficies minimales sans que cette augmentation ne puisse excéder le double des minima fixés.
L’opposition de conscience :
Il existe une autre possibilité, pour les autres terrains ne remplissant pas ces conditions de superficie.
En effet, depuis un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1999, qui a condamné la France pour sa législation en terme de droit de chasse, les propriétaires de parcelles grevées d'un droit de chasse retrouvent un peu de liberté.
Selon l’article 422-10 5° du code de l’environnement « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ; 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; 4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français ; 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. »
Par conséquent les propriétaires dont les terrains sont soumis au droit de chasse d'une association de chasse bénéficient d'une opposition et donc d'un droit de retrait de leur parcelle pour “convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse”, et ce sans avoir à en justifier.
Une telle condition est donc par principe, remplie par l'opposant, puisque le Conseil constitutionnel considère que, lorsque le propriétaire déclare s'opposer à la pratique de la chasse sur ses biens au nom ou à raison de ses convictions personnelles, son opposition ne saurait faire l'objet d'aucune demande de justification.
Ce droit d'opposition pour convictions personnelles des propriétaires ou copropriétaires indivis, porte sur l'ensemble des biens leur appartenant.
La demande d’opposition (de conscience ou territoriale) doit être notifiée au Préfet qui consultera éventuellement le Président de l’association de chasse, et doit répondre dans les quatre mois.
L'opposition comporte des effets importants, au-delà de l'interdiction pour les adhérents de l'association de chasse de chasser sur ces parcelles, puisqu'il il vaut renonciation par le propriétaire à l'exercice du droit de chasse sur son propre terrain, lorsque ce terrain relève de l'assiette foncière de l'association de chasse.
De plus l'exercice du droit d'opposition ne dispense pas l'opposant à la chasse de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur les terrains concernés.
La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.
Cet article n'engage que son auteur.
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