Contributions volontaires obligatoires
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
21/05/2013
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2013
Créée dans les années 1970, cette redevance est destinée à faire fonctionner les interprofessions agricoles et constitue une source primordiale de leur fonctionnement.
Le régime juridique des cotisations volontaires obligatoires (CVO )
Elles sont actuellement remises en cause dans différentes procédures judiciaires.
Or leur texte fondateur vient d’être validé par une décision du Conseil constitutionnel en date du 17 février 2012 laquelle décision confirme sa constitutionnalité.
Selon l’article L 636-7 du code rural, les organisations interprofessionnelles reconnues, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu.
Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.
Le régime juridique des CVO a été validé récemment par le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Les viticulteurs requérants fondaient notamment leurs recours sur le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a rappelé le caractère privé des cotisations volontaires obligatoires, en se fondant sur le fait qu'elles sont versées à des organismes de droit privé par leurs membres et tendent au financement d'activités menées, en faveur de leurs membres et que, par suite, elles ne constituent pas des impositions de toutes natures.
Ainsi l’article L 632-6 du Code rural et de la pêche, ne méconnaît donc pas l'article 34 de la Constitution selon lequel il appartient à la loi de fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.
En l’espèce cette contribution, qui n’est pas non plus une taxe parafiscale, ne relève pas de l’intérêt général mais de l’intérêt commun d’une profession.
Pour le Conseil, les dispositions de l'article L. 632-6 du Code rural ne portent « aucune atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques » et « ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».
L’article L 632-6 du code rural et de la pêche est donc parfaitement conforme à la Constitution française.
Cette décision a bien entendu été accueillie avec soulagement par les interprofessions.
Cet article n'engage que son auteur.
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