Prévention des difficultés des exploitations avec le règlement amiable agricole
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
24/02/2020
24
février
févr.
02
2020
L’article L351-1 du code rural offre un outil juridique de gestion des exploitations agricoles utile lorsqu’elles se trouvent en difficultés financières.
Il s’agit du règlement amiable agricole.
Ce règlement amiable a un aspect préventif et éventuellement un aspect curatif.
Cette procédure est applicable à toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole.
Il s’agit d’une procédure en ce sens qu’il convient de saisir le Tribunal judiciaire d’une telle demande dès que des difficultés financières sont prévisibles ou dès leur apparition.
La demande peut donc être faite par l’exploitant ou sa société pour anticiper ses difficultés.
Le Tribunal peut, avant de rendre sa décision et avant l’audience qui reste une audience confidentielle, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique et financière de l'exploitation agricole et ses perspectives de règlement.
Le président du tribunal nomme, dans le cadre d’un jugement, le conciliateur.
Ce conciliateur a pour seule mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitant agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou de remises de dettes.
La suspension des poursuites, peut être demandé par l’exploitant, pendant la mission du conciliateur, ce qui est très favorable puisque cela permet de suspendre et interdire toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou bien à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Cette suspension arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles.
Cependant lorsque le président du Tribunal prononce la suspension des poursuites des créanciers, une publicité est effectuée dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
La négociation menée par le conciliateur débouche sur un succès ou un échec.
En cas de succès l’exploitant et ses créanciers concluent un accord destiné à mettre fin aux difficultés financières du débiteur, notamment en accordant des délais de paiement et/ou de remises de dettes.
En contrepartie l’exploitant peut prendre des engagements de réalisations d’actifs immobiliers ou de liquidation de stocks par exemple pour apporter de la trésorerie, Il tente et propose de restructurer son exploitation agricole afin de renouer avec la rentabilité.
L'accord est écrit et signé par les parties puis soumis au Tribunal pour homologation.
L’accord met fin à la mission du conciliateur et pendant toute la durée de l'exécution de l'accord amiable, les actions en justice et toutes tendant à obtenir le le paiement des créances qui ont fait l'objet de l'accord sont suspendues
Il peut y avoir un échec de la conciliation. Il est possible que le conciliateur ne parvienne pas à mettre d'accord le débiteur et ses principaux créanciers sur le traitement des difficultés financières.
Dans ces conditions, le conciliateur doit dresser un rapport constatant l’échec de la conciliation.
Ce rapport est remis au président du tribunal, en indiquant, si cet échec débouche sur une cessation des paiements de l’exploitant.
Il est conseillé de prendre attache avec un avocat pour les formalités procédurales de cette demande, pour suivre les opérations de conciliation puis pour l’audience à laquelle sera convoqué l’exploitant.
Cet article n'engage que son auteur.
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