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L'exploitation en indivision : quelles sont les règles de gestion ?
Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le :
04/06/2018
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Pendant toute la durée de l’indivision de l’exploitation, quelles sont les règles de gestion prévues par la loi ? Comment sortir de l'indivision ? Y a t-il des règles spécifiques pour les exploitations agricoles ? I- La Naissance de l’indivision
La situation indivise d’une exploitation viticole peut avoir plusieurs origines.
En effet l’exploitation viticole peut se trouver en indivision entre des ex-époux suite à un jugement de divorce dans liquidation du régime matrimonial, mais aussi entre héritiers suite au décès du propriétaire, ou encore par contrat dans le cadre d’une convention d’indivision.
A cet effet la convention d’indivision permet de déterminer à la durée et les règles de représentation et de gestion de l’indivision entre les indivisaires.
II- L’exploitation pendant l’indivision
Pendant toute la durée de l’indivision de l’exploitation, quelles sont les règles de gestion prévues par la loi ?
Dans l’hypothèse d’une exploitation indivise en fermage, l’exploitant fermier détient bien entendu pour la bonne conduite de l’exploitation des pouvoirs de gestion étendus qu’il tire de son contrat de bail.
Mais si l’exploitation n’est pas louée alors les règles légales sont les suivantes a), b) c) :
Les mesures qu’un indivisaire peut accomplir tout seul : Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Pour satisfaire à ces mesures conservatoires, il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger par voie de justice ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Les mesures de gestions qui ne peuvent être accomplis que par les 2/3 : Selon la loi, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité des 2/3 :
1° Effectuer les actes d'administration courants, quotidiens, et qui sont relatifs aux biens indivis ;
2° Donner un mandat général d'administration à un tiers ou à un indivisaire.
3° Vendre les meubles indivis mais alors dans le seul but de payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal, délivrer un congé au fermier.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Les mesures qui nécessitent l’unanimité des indivisaires: Le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis comme les actes de ventes, la conclusion d’un bail rural.
Mais comment agir en cas de péril de l’indivision ou en situation d’urgence (par exemple vendre en urgence un bien immobilier ou donner congé au fermier par ailleurs indivisaire qui dégrade le fonds) lorsque l’un des indivisaires ne veut rien entendre et ainsi que l’accord des 2/3 ou de l’unanimité ne peut être atteint ?
La loi prévoit dans cette situation qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ou dans l’hypothèse d’une urgence.
III- La sortie de l’indivision :
Le principe légal est celui de l’article 815 du code civil. Selon cet article nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Si l’un des indivisaires s’oppose à la sortie de l’indivision, il faut saisir le Tribunal de Grande Instance d’une action en liquidation et en partage de cette indivision. Pour mener cette procédure complexe l’assistance d’un avocat est obligatoire.
Le principe est donc le droit pour un indivisaire de forcer les autres indivisaires à faire cesser l’état d’indivision de l’exploitation ou de tous autres biens indivis. Autant dire que c’est la consécration d’un droit à procéder au partage. D’ailleurs ce droit à, en France, une valeur constitutionnelle.
Mais la loi a prévu deux exceptions particulières pour les exploitations agricoles : Le sursis au partage pour une durée de deux ans d’une part, et le possible maintien en indivision de l’exploitation d’autre part.
S’agissant d’une part du sursis au partage à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
Et s’agissant maintenant du maintien dans l’indivision, il faut que l'on soit en présence d'une « entreprise agricole ».
Le maintien en l'indivision ne peut concerner que les seuls biens affectés à l'entreprise.
Prenons un exemple : si une maison se trouve sur une propriété viticole mais n’a pas d’utilité agricole, l’exploitant ne s’en servant pas pour son exploitation, alors cette maison ne fait pas partie de l'entreprise agricole au sens de la loi, de telle sorte que cette maison ne pourra pas être maintenue en indivision.
D’autre part, depuis la loi du 23 juin 2006, l’article 821 du code civil dispose que la demande de maintien de l'indivision peut aussi porter sur des parts de société, même s’il ne s’agit pas de parts de GFA.
Les personnes qui sont admises à demander le maintien de l'indivision sont le conjoint survivant, tout héritier, ou le représentant légal du mineur si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs.
La demande relève de la compétence du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui fixera les conditions du maintien en indivision ou de son renouvellement.
Le Tribunal doit statuer en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Il s’agit de critères vagues qui laissent au tribunal une grande latitude.
Le Tribunal peut maintenir l’exploitation viticole en indivision pour une durée qui ne peut être supérieure à cinq ans. Au terme de la durée fixée par le Tribunal, l’indivisaire le plus diligent pourra alors faire procéder au partage de l’exploitation ou s’il y trouve un intérêt, demander un renouvellement du maintien en indivision.
Cet article n'engage que son auteur.
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