La date d'expiration du bail commercial

Auteur : GAUCHER-PIOLA Alexis
Publié le : 01/03/2006 01 mars mars 03 2006

En droit ruralNombreux sont les bailleurs et fermiers à se poser la question de savoir à quelle date expire le bail rural qu'ils ont signé afin de faire les comptes entre les parties et de savoir lequel des deux récupère la dernière récolte correspondant à l'année d'expiration du bail.

Il faut dans un premier temps vérifier que la clause de durée du bail est non équivoque.

Si en effet cette clause fixe clairement la date d'expiration du bail, et il y a lieu de s'y conformer afin de déterminer les comptes de sortie entre les parties et de connaître celui à qui incombe la charge de récupérer la récolte de l'année d'expiration.

Si en revanche la clause de durée insérée dans le bail n'est pas claire, et présente donc des ambiguïtés laissant place à interprétation, alors les usages locaux doivent s'appliquer.

En effet, les conventions entre parties et les usages locaux ont leur importance.

En matière viticole, les usages locaux prévoient fréquemment que la fin du bail est fixée au 1er novembre, ce qui permet donc au fermier sortant d'avoir la certitude d'assurer la récolte de l'année en cours.

Dans tous les cas, il est possible d'aménager de façon conventionnelle avec le bailleur le sort de la récolte postérieure à l'expiration du bail.

L'intérêt du bailleur est évidemment d'avoir la certitude que cette récolte sera levée et évite tout aléa notamment lorsqu'aucun nouveau candidat fermier ne s'est présenté à la succession du fermier sortant.

En ce qui concerne le compte de sortie, d'une manière générale, s'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité pour les améliorations qu'il a effectuées sur le fonds, et si cette indemnité n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de l'indemnité définitive et qui, nonobstant tout recours, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant.

Le fermier peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel qui sera fixé par la décision définitive.

Si le bailleur n'a pas versé ou consigné cette somme à la date d'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du fermier avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.





Cet article n'engage que son auteur.

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